Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-14
Section 2. - Le conseil provincial — Sous-section 2. - Réunions et délibérations du conseil provincial
Le conseil détermine, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, conformément au présent livre.
Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l'administration provinciale, l'écoute et l'information du citoyen.
Sont considérés comme formant un groupe politique, les membres du conseil provincial qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe politique.
Sans préjudice de l'article L2212-39, § 1er, et de l'alinéa 3 du présent article, le conseil provincial fixe les conditions de représentation des groupes politiques au sein de l'assemblée.
Le conseil provincial crée en son sein des commissions dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de députés provinciaux élus, lui rendant des avis sur tout ou partie des matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les propositions de délibération inscrites à son ordre du jour.
Le conseil installe à tout le moins une commission en charge du budget et des comptes.
Une ou plusieurs commissions sont chargées de vérifier la correcte exécution des plans et contrats de gestion visés au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du présent Code, et d'en faire rapport au conseil.
Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions.
La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle. Les commissions comptent au maximum douze membres.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 32, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2013-05-16/25, art. 3, 039; En vigueur : 27-07-2013>