Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-40
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 1re. - [1 Les groupes politiques - Le pacte de majorité Le mode de désignation et le statut des
§ 1er. Dans les provinces de moins de 750 000 habitants, le collège comprend quatre députés provinciaux élus pour six ans au sein du conseil.
Dans les provinces d'au moins 750 000 habitants, le collège comprend cinq députés provinciaux élus pour six ans au sein du conseil.
Le conseil provincial peut décider de réduire d'une unité le nombre de députés présents au sein du collège provincial.
Le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 4, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5.
Il peut être dérogé à l'alinéa 4 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L2212-40, § 2.
Le collège est responsable devant le conseil.
§ 2. Il est dérogé à la règle prévue à l'alinéa 1er du paragraphe précédent pour l'un des députés provinciaux si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. Le député provincial ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.
Lorsqu'un député provincial n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'article L4155-1.
Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel le député provincial élu hors conseil est rattaché.
§ 3. Sont élus de plein droit députés provinciaux les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopte en application de l'article L2212-39.
Le rang des députés provinciaux est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 33, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>
- (2)<DRW 2011-10-13/04, art. 3, 032; En vigueur : indéterminée, entre en vigueur lors du prochain
- renouvellement intégral des conseils provinciaux>
- (3)<DRW 2017-09-07/15, art. 4, 077; En vigueur : 03-12-2018>