Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-50
Section 3. - Le collège provincial — Sous-section 3. - Attributions du collège provincial
Le collège provincial peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
Toute mission effectuée par un ou plusieurs députés provinciaux doit être préalablement motivée, poursuivre un objectif précis et être susceptible d'apporter une réelle plus-value à la province.
Les participants à la mission sont tenus d'en faire rapport devant la commission concernée. Ce rapport inclus les éléments pertinents de la mission.
La participation éventuelle de fonctionnaires aux missions doit être justifiée par les objectifs de la mission et en lien avec leur fonction.
Les modalités relatives aux missions effectuées à l'étranger et aux rapports sont fixées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-05-16/25, art. 6, 039; En vigueur : 27-07-2013>