Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-51
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 4. - Le gouverneur
§ 1er. Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
En application de l'article 6,§ 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des gouverneurs.
En cas d'empêchement, le gouverneur est remplacé dans ses fonctions par un commissaire d'arrondissement.
§ 2. En tant que commissaire du Gouvernement wallon, le gouverneur exerce des missions d'information auprès du collège provincial et du conseil provincial.
Le gouverneur veille au respect de la légalité et de la conformité à l'intérêt général des actes du collège provincial et du conseil provincial. Dans le cadre de cette mission, le gouverneur est tenu à un devoir d'information du Gouvernement wallon.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement wallon peut prendre connaissance, sans déplacement, de tous les dossiers soumis au collège et au conseil provincial.
Il reçoit du directeur général, en même temps que les membres du collège et du conseil provincial, tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour. Il les informe de tout projet de décision susceptible de violer la loi ou le décret ou l'intérêt général.
Il fait rapport au Ministre-Président et au Ministre compétent à propos de toute délibération qui risque d'avoir une incidence significative sur la mise en oeuvre de la politique régionale.
§ 4. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre tout acte qu'il juge contraire aux lois, aux décrets et aux arrêtés. Le recours est suspensif.
Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.
Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
§ 5. Dans un délai de dix jours, le gouverneur exerce un recours auprès du Gouvernement wallon contre les règlements relatifs aux taxes et redevances de la province en ce compris les centimes additionnels au précompte immobilier qu'il juge non conformes à l'intérêt général.
Le recours est suspensif.
Le délai de dix jours prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle l'acte a été pris, pour autant que le gouverneur y ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où il a pris connaissance dudit acte.
Le Gouvernement peut, dans les trente jours de la réception de l'acte faisant l'objet du recours du gouverneur, annuler tout ou partie de l'acte provincial.
A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2008-07-03/35, art. 2, 023; En vigueur : 14-08-2008>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 6