Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-69
Section 5. [1 - Le directeur général et le directeur financier]1 — Sous-section 3. [1 - Le directeur financier]1
Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, les recettes de ces comptables sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article L2231-5.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 421, 074; En vigueur : 18-10-2018>