Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2212-81
CHAPITRE II. - Organes provinciaux — Section 7. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faite ou à faire dans la province pour le compte d'une autorité ou d'une administration publique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 36, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56>