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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2213-1

CHAPITRE III. - Actes des autorités provinciales — Section 1re. - Rédaction des actes

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La correspondance et les actes de la province sont signés par le président du collège provincial et contresignés par le directeur général.

La signature et la contresignature visées à l'alinéa 1er se font soit par une signature manuscrite soit par une signature électronique.

La signature électronique visée à l'alinéa 2 se fait par une signature électronique, une signature électronique avancée ou une signature électronique qualifiée, visée respectivement aux articles 3.10, 3.11 et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Le Gouvernement peut apporter des précisions quant à la procédure électronique.

§ 2. Le président du collège peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège provincial. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du député provincial titulaire de la délégation.

§ 3. Le collège provincial peut autoriser le directeur général à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la délégation précède la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.

§ 4. Le président du collège peut déléguer la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.

§ 5. Le collège provincial peut autoriser le directeur général et le directeur financier à déléguer le contreseing ou la signature des actes authentiques à un collaborateur d'une étude notariale.

§ 6. Les délégations de signature visées aux paragraphes 4 et 5 se font par procuration authentique et sont limitées aux opérations mentionnées dans la procuration dont la réception de l'acte authentique devant notaires intervient par voie de vidéoconférence.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 76, 113; En vigueur : 01-09-2024>