Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2221-14
CHAPITRE Ier. - Le personnel de la province — Section 2. [1 - Cadre et statut général du personnel]1
§ 1er. La décision de démettre d'office un membre du personnel statutaire pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil, sur rapport du Collège.
Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.
La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§ 2. Le membre du personnel concerné dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la réception de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par envoi recommandé, la Chambre de recours visée aux articles L1218-1 à L1218-13.
La Chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil provincial portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est favorable ou défavorable. Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.
La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil provincial jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.
§ 3. En l'absence de saisine de la Chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil provincial adresse sa délibération au Gouvernement. La troisième Partie, Livre premier, Titres Ier et II du présent Code s'applique.
La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 68, 111; En vigueur : 01-07-2024>