Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2221-16
CHAPITRE Ier. - Le personnel de la province — Section 2. [1 - Cadre et statut général du personnel]1
Les membres du personnel statutaire sont mis à la retraite à l'âge déterminé par les dispositions applicables en matière de pension légale.
Le maintien en activité au-delà de l'âge légal de la pension peut être autorisé, par le conseil provincial, sur demande du membre du personnel concerné. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
L'autorisation du maintien en activité peut être déléguée au collège provincial. Dans ce cas chaque décision fait l'objet d'une information au conseil provincial.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2024-03-14/26, art. 70, 111; En vigueur : 01-07-2024>