Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2221-3
CHAPITRE Ier. - Le personnel de la province — Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Le collège provincial adopte le plan de formation sur proposition du directeur général, après concertation en comité de direction.
Le plan de formation est un programme pluriannuel, actualisé annuellement, qui identifie et priorise les besoins en formation en vue de rencontrer les objectifs de l'administration.
Il identifie le budget nécessaire.
Le collège provincial communique sans délai aux organisations syndicales représentatives le plan de formation adopté.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-14/26, art. 56, 111; En vigueur : 01-07-2024>