Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2222-2bis
CHAPITRE II. - Administration des biens de la province — Section 1re. - Contrats
§ 1er. Le collège provincial engage la procédure, attribue le marché public et assure le suivi de son exécution.
Le collège provincial passe les marchés publics fondés sur les accordscadres conclus.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège provincial approuve le résultat des négociations intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les documents applicables au marché public en cause.
Le collège provincial peut apporter au marché public toute modification en cours d'exécution.
§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L2222-2, § 3, les compétences du collège provincial visées au paragraphe 1er sont exercées respectivement par le directeur général ou le fonctionnaire délégué.
§ 3. Le collège provincial peut déléguer au directeur général ou à un fonctionnaire proposé par lui, ses compétences de vérification, en vue du paiement, des travaux, des fournitures et des services qui sont acceptés en paiement, le cas échéant d'invitation à facturer, et de fixer le montant qu'il estime dû.
En cas de délégation, les décisions du directeur général ou du fonctionnaire proposé par lui sont communiquées au collège lors de sa prochaine séance.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2022-10-06/18, art. 9, 101; En vigueur : 01-03-2023>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 107, 123; En vigueur : 01-04-2026>