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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2222-2octies

CHAPITRE II. - Administration des biens de la province — Section 1re. - Contrats

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le présent article s'applique aux marchés publics, marchés fondés sur des accords-cadres et marchés publics conjoints relatifs aux objets suivants :

1° le recouvrement amiable de dettes ;

2° le recouvrement forcé de dettes via un huissier de justice ;

3° les placements et emprunts.

§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées aux articles L2222-2, § 1er, alinéa 1er, L2222- 2quater, § 1er, alinéa 1er, et L2222-2quinquies, §§ 1er et 2, au directeur financier.

En cas de délégation de compétences du conseil provincial au directeur financier, conformément à l'alinéa précédent, les compétences du collège provincial visées aux articles L2222-2bis, § 1er, et L2222-2quinquies, § 7, sont exercées par le directeur financier.

§ 3. Les décisions du directeur financier prises en exécution du présent article sont communiquées mensuellement au collège provincial.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2026-03-26/06, art. 110, 123; En vigueur : 01-04-2026>