Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-3bis
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 1re. - Régies provinciales
Les régies provinciales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de quarante millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
c) l'utilisation effective de ces ressources publiques. "
Ces données font partie intégrante des comptes de l'exercice concerné et sont soumises aux dispositions de l'article L 3131-1, § 2, 5°.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2010-05-06/07, art. 5, 029; En vigueur : 30-05-2010>