Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2231-5
CHAPITRE Ier. - Budget et comptes — Section 1re. - Dispositions générales
Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les institutions visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elles.
Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention d'une institution financière visée à l'alinéa 1er, l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette institution vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par une institution financière visée à l'alinéa 1er.
Avant la fin de chaque mois, le Gouvernement fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par l'administration régionale dans le mois précédent.
Les subventions et autres interventions de l'Etat, de la Communauté ou de la Région sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.
Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Gouvernement.