Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2231-6
CHAPITRE Ier. - Budget et comptes — Section 2. - Adoption du budget et règlement des comptes
§ 1er. Le collège provincial se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.
§ 2. Le Conseil provincial se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant.
§ 3. En même temps que le budget initial définitif, le collège provincial soumet également au Conseil provincial une note de politique générale. Celle-ci comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province a des participations et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au Chapitre III du Titre II du Livre II de la deuxième Partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget initial définitif présenté au conseil provincial.
L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.
Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
La note de politique générale visée au paragraphe 3 est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 425, 074; En vigueur : 18-10-2018>