Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3117-1
TITRE Ier. - Dispositions générales — CHAPITRE VII. - Rapport annuel
Le Gouvernement adresse au Parlement wallon un rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel comprend un aperçu statistique relatif à l'exercice de la tutelle par les différentes autorités ainsi qu'une présentation de la jurisprudence intervenue au cours de l'exercice.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 93, 113; En vigueur : 01-09-2024>