Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3311-1
TITRE Ier. - Plans de gestion — CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Sont tenues d'établir un plan de gestion :
1° les communes qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie et qui n'en ont pas effectué le remboursement selon les termes arrêtés par le Gouvernement régional wallon;
2° les communes et les provinces qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie.
Le Gouvernement peut dispenser certaines communes et certaines provinces de l'obligation d'établir un plan de gestion, notamment lorsqu'elles sont soumises à un plan d'assainissement et qu'elles présentent un budget en équilibre à l'exercice propre.