Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3321-7
TITRE II. - Etablissement et recouvrement des taxes communales et provinciales — CHAPITRE UNIQUE.
Les infractions visées à l'article L3321-6, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par l'autorité habilitée à arrêter les rôles conformément à l'article L3321-4.
Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.