Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4112-14
CHAPITRE II. - [1 Définitions]1 — Section 5. - [1 Des opérations électorales]1
Opérateurs électoraux.
§ 1er. Un opérateur électoral est toute personne ou tout organisme à qui le présent Code confie des missions officielles dans l'élaboration et l'organisation des élections communales, provinciales et de secteur, et qui assument des responsabilités en matière de supervision et de contrôle dans le cadre de ces missions.
§ 2. Sont considérés comme opérateur électoral :
1° le Gouvernement ou son délégué;
2° le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne;
3° le directeur général;
4° le bourgmestre ou son délégué;
5° le collège communal (NOTE : le DRW 2006-06-01/31, art. 7, stipule que jusqu'au 8 octobre 2006, il convient de lire, dans le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, "le collège des bourgmestre et échevins" à la place de "le collège communal" ou le fonctionnaire qu'il désigne;
6° le président du tribunal de première instance de Namur, en cette qualité;
7° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu d'arrondissement;
8° le greffier du tribunal de première instance du chef-lieu de district;
9° le président d'un bureau électoral;
10° les assesseurs et secrétaires des bureaux électoraux;
11° les experts désignés conformément à l'article L4141-2;
12° le collège provincial;
13° le Conseil des élections locales.
§ 3. Ne sont pas des opérateurs électoraux au sens du présent Code :
1° les électeurs, en ce compris leur porteur de procuration, accompagnant;
2° les candidats, les déposants, les signataires, les témoins de parti, les représentants des partis politiques;
3° les prestataires et fournisseurs, notamment les imprimeurs et les fournisseurs de services informatiques.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2006-06-01/31, art. 7, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (4)<DRW 2023-06-01/29, art. 17, 105; En vigueur : 14-09-2023>
Verweist auf
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. 7