Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4112-5
CHAPITRE II. - [1 Définitions]1 — Section 2. - [1 Des candidats]1
Les listes sont identifiées par un sigle, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'il désigne.
Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il est composé au plus de vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 10, 105; En vigueur : 14-09-2023>