Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-1

CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Etablissement du registre des électeurs]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour à cette date. Pour cette opération, le collège communal charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au paragraphe 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée.

§ 2. Le registre reprend :

1° l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions d'électorat énoncées à l'article L4121-1;

2° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, auront atteint l'âge de dix-huit ans;

3° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, ne seront plus suspendues de leurs droits électoraux.

§ 3. Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou de l'article 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.

§ 4. Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes :

1° lister et identifier de manière certaine l'ensemble des personnes qui possèdent la qualité d'électeur afin de les convoquer au scrutin;

2° pouvoir établir les relevés visés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et ainsi permettre la désignation des présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, de même que la désignation du président du bureau communal dans le cas visé à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4° ;

3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats, et ainsi leur permettre de mener des actions de propagande électorale;

4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois;

5° contrôler les doubles candidatures, conformément à l'article L4142-17;

6° vérifier que les listes de candidats respectent le prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

7° vérifier que, parmi les électeurs non belges qui se portent candidats aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;

8° pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;

9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 34, 105; En vigueur : 14-09-2023>