Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-3
CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Etablissement du registre des électeurs]1
Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin.
L'impression et la diffusion du registre des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 36, 105; En vigueur : 14-09-2023>