Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4123-1
TITRE II. [1 - Le système électoral]1 — CHAPITRE III. - [1 Répartition des électeurs]1
§ 1er. Les électeurs de la commune sont répartis, s'il échet, en secteurs, puis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.
§ 2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, en accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, selon un mode de répartition géographique, en sections, et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
En accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.
En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.
§ 3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 70, 105; En vigueur : 14-09-2023>