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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4124-1

TITRE II. [1 - Le système électoral]1 — CHAPITRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Convocation]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de procéder au renouvellement des conseils communaux, provinciaux et de secteur a lieu de plein droit, tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement en vertu d'une décision du conseil ou d'un arrêté du Gouvernement, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté du Gouvernement. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux élections visées aux articles L1112-1 et L1112-2.

§ 1erbis. Lorsque la composition du conseil n'est plus conforme à l'article L1122-3 du Code et qu'en raison de l'absence de suppléants il ne peut être pourvu au remplacement du ou des conseillers concernés, l'assemblée des électeurs est convoquée, à l'initiative de la commune et sur décision du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, pour une élection complémentaire. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les trente jours de la notification de l'arrêté du Gouvernement qui fixe le calendrier précis des opérations électorales.

Au cours d'une même législature communale, il ne peut être recouru plus d'une fois à une élection complémentaire telle que définie dans le présent paragraphe.

Sont applicables mutatis mutandis à cette élection les règles de procédure visées au Livre Ier de la quatrième partie du Code à l'exception des dérogations énoncées dans les alinéas qui suivent.

Seul le/les groupe(s) politique(s) présent(s) au conseil communal est/sont en droit de présenter des candidats à cette élection. La liste comprend un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre de postes devenus vacants augmenté d'une unité et, au maximum, au nombre de postes devenus vacants augmenté de 25 % du nombre de conseillers composant le conseil conformément à l'article L1122-3 du Code, arrondi à l'unité supérieure.

L'ordre de présentation de la liste fait l'objet d'un consensus dans le chef des déposants, étant entendus comme l'ensemble des conseillers d'un même groupe siégeant au moment du dépôt de la/les liste(s) complémentaire(s).

Le nombre de voix de préférence résultant de cette élection n'est pas pris en compte pour l'application de l'article L1123-4 du Code relatif à l'élection du bourgmestre.

Les élus issus de l'élection complémentaire intègrent le conseil communal dans l'ordre résultant du classement des voix obtenues à concurrence du nombre de mandats vacants. Le ou les élus n'intégrant pas le conseil communal sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléants et ainsi de suite.

§ 1erter. Dans le cas d'une nouvelle élection à organiser dans les cas visés aux articles L4146-23/13 et L4146-23/14, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers, la date de dépôt d'un projet de pacte de majorité et les dates de toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers.

§ 2. Le nonante-deuxième jour avant les élections, le Gouvernement publie un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des locaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale conformément aux articles L4122-10 et suivants, jusqu'à douze jours avant l'élection. Cette publication démarre la période électorale.

§ 3. Un avis de convocation est publié par voie d'affichage aux valves communales, ainsi que sur le site internet de la commune, vingt jours au moins avant le scrutin. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l'administration communale jusqu'au jour de l'élection, à midi.

L'avis rappelle également le prescrit de l'article L4131-4, § 2, alinéa 1er.

§ 4. Au plus tard le quinzième jour avant les élections, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle.

Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise à l'électeur, elle est déposée à l'administration communale où l'électeur peut la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2.

§ 5. Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur le registre des électeurs visé à l'article L4122-1.

Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Conformément à l'alinéa 1er et à l'article L4143-20, § 2, alinéa 3, la finalité de la convocation est d'appeler au vote toutes les personnes inscrites au registre des électeurs et de permettre aux membres du bureau de vote, le jour du vote, d'identifier de manière certaine les électeurs.

§ 6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs, ainsi que les documents dont il doit être en possession le jour de l'élection.

Elles portent la mention de l'élection pour laquelle l'électeur est convoqué.

Au verso des lettres de convocation figurent les informations suivantes :

1° les instructions aux électeurs sur la manière de voter en personne;

2° les instructions aux électeurs sur la manière de voter par procuration.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (3)<DRW 2012-04-26/16, art. 66, 033; En vigueur : 24-05-2012>
  • (4)<DRW 2017-03-09/12, art. 10, 061; En vigueur : 06-04-2017>
  • (5)<DRW 2017-06-01/01, art. 1, 062; En vigueur : 15-05-2017>
  • (6)<DRW 2023-06-01/29, art. 72, 105; En vigueur : 14-09-2023>