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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-1

CHAPITRE V. - [1 Désignation des bureaux électoraux]1 — Section 1re. - [1 Les bureaux électoraux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Un bureau électoral se compose d'un président, d'un secrétaire qui n'a pas voix délibérative, de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants.

§ 2. Lorsque, conformément au présent Code, un bureau doit délibérer, il le fait à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante.

§ 3. Les bureaux de circonscription, bureaux de canton, bureaux de dépouillement et bureaux de vote accomplissent des opérations distinctes.

Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer. Le jour des élections, ils procèdent à la totalisation des résultats, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement dépouillent les bulletins des bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats, selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton.

§ 4. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux, selon les modalités visées à l'article L4134-1.

§ 5. Afin de rationaliser la tâche des présidents de bureau, des formulaires sont mis à leur disposition par le Gouvernement pour leur correspondance électorale. L'usage en est obligatoire. ...

§ 6. Lorsque le présent Code prévoit l'établissement d'un procès-verbal par un bureau électoral, ou par le président d'un bureau électoral, celui-ci en transmet copie au Gouvernement ou a son délégué dès la clôture dudit procès-verbal.

...

§ 7. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le collège communal fixe l'indemnité que la commune paie au profit des personnes désignées en tant qu'encodeurs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (3)<DRW 2013-04-18/19, art. 47, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (4)<DRW 2023-06-01/29, art. 74, 105; En vigueur : 14-09-2023>