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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-3

Section 2. - [1 Les bureaux de circonscription]1 — Sous-section 2. - [1 Les bureaux communaux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En vue de l'élection communale, est constitué dans chaque commune un bureau de circonscription, appelé bureau communal.

§ 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district visé à l'article L4125-2, § 2, alinéa 2, désigne, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise, selon le rang d'ancienneté; 2° les juges de paix ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral. Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Les autorités qui emploient des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, communiquent les noms, prénoms, adresses de résidence principale et numéros d'identification au Registre national des personnes physiques au président du bureau de district visé à l'article L4125-5, § 2, alinéa 2. La finalité de cette communication est de permettre au président du bureau de district de désigner les présidents des bureaux communaux en respectant l'ordre de priorité fixé par l'alinéa 1er.

Pour désigner les personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, le président du bureau de district se base sur le relevé visé à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qu'il mentionne l'identité d'électeurs qui possèdent un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne.

§ 3. Le président du bureau communal désigne librement les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire du bureau parmi les électeurs de la commune où il assume cette charge et forme ce bureau a la date prévue à l'article L4142-11, § 2. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

Lors de la constitution du bureau communal, les présidents et assesseurs prêtent le serment prévu à l'article L4125-2, § 3, selon les mêmes modalités.

Le bureau communal siège à l'hôtel de ville ou à la maison communale. Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau communal.

§ 4. La finalité de la communication visée au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 4, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, et au paragraphe 2, alinéa 4, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 12, 061; En vigueur : 06-04-2017>
  • (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 76, 105; En vigueur : 14-09-2023>