Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4126-1
TITRE II. [1 - Le système électoral]1 — CHAPITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Incompatibilités des membres des bureaux électoraux]1
§ 1er. Seuls les électeurs communaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau communal ou d'un bureau de dépouillement communal.
Seuls les électeurs provinciaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau de district, d'un bureau de canton, d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement provincial.
Au sens des alinéas 1er et 2, un électeur communal est toute personne admise à voter pour les élections communales. Un électeur provincial est toute personne admise à voter pour les élections provinciales.
§ 2. Sauf l'exception prévue à l'article L4125-3, § 2, alinéa 2, le critère à prendre en compte pour désigner un électeur aux fonctions de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral autre que le bureau de district et le bureau de canton est le lieu d'inscription de l'électeur au registre de population.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 86, 105; En vigueur : 14-09-2023>