Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4131-1
CHAPITRE Ier/1. - [1 Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds]1 — Section 1re. - [1 Contrôle des partis]1
Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste régional conformément à l'article L4142-26 du présent Code, les partis politiques représentés au Parlement wallon déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus.
Ils s'engagent à communiquer les données visées aux alinéas précédents dans les trente jours des élections communales, provinciales, de secteur et des élections directes des conseils de l'action sociale au président du tribunal de première instance de Namur.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>