Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4134-5
CHAPITRE IV. - [1 Des témoins de parti]1 — Section 3. - [1 Missions des témoins]1
Les témoins ne peuvent en aucune manière chercher à influencer le vote des électeurs.
Ils ne peuvent en aucun cas être porteur d'une procuration ni accompagnant d'autres électeurs dans la circonscription où ils remplissent leur fonction.
Toute manifestation de la part des témoins qui doit être assimilée à de la propagande électorale est strictement interdite.
En cas d'infraction aux dispositions du présent article, le président du bureau, après un premier avertissement, expulse du local le témoin manifestant de tels signes.
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Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 26, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 112, 105; En vigueur : 14-09-2023>