Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-21
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 3. - [1 Vérification des candidatures]1
§ 1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement.
§ 2. L'acte est recevable s'il rectifie ou complète un acte écarté pour non-respect des conditions prévues à l'article L4142-10.
§ 3. Cet acte ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau, sauf s'il s'agit d'un acte écarté pour nonrespect de l'article L4142-7, 2°, concernant la composition équilibrée des listes.
Les nouveaux candidats proposés doivent déposer un acte de présentation conforme aux prescriptions de l'article L4142-4, §§ 5 et 6.
L'acte ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
Au même moment, les déposants d'une liste unique, visée à l'article L4112-4, § 2, alinéa 2, ou à défaut, l'un des candidats qui y figurent, déposent auprès du président du bureau de circonscription qui en donne récépissé, le nombre de candidatures nécessaires afin de respecter les prescrits de l'article L4142-7.
Les noms des candidats sont placés à la suite de la liste déjà établie dans le respect des prescrits de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1, 2°.
§ 4. La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
§ 5. Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 33, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 133, 105; En vigueur : 14-09-2023>