Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-25
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 3. - [1 Vérification des candidatures]1
Dans les districts visés à l'article L4112-22, § 2, chaque président de bureau de district communique immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, s'il échet, les listes dont tous les candidats ont manifesté, dans l'acte de présentation et l'acte d'acceptation de candidature, leur intention de former groupe du point de vue de la répartition des sièges au niveau de l'arrondissement administratif.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 136, 105; En vigueur : 14-09-2023>