Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-38
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 5. - [1 Affichage des listes, bulletins de vote et tableaux de dépouillement]1
§ 1er. Aussitôt que le bureau de circonscription a arrêté le texte et la formule des bulletins, le président de ce bureau fait imprimer ou reproduire sous sa supervision les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral.
Le papier électoral nécessaire est mis à la disposition du président par le Gouvernement ou son délégué, qui lui en fait livraison contre récépissé indiquant le nombre de feuillets délivrés.
§ 2. Le papier est de couleur blanche pour les élections communales, verte pour les élections provinciales et rose pour les élections de secteur.
L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
§ 3. Dans tous les cas, les bulletins employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
§ 4. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté du Gouvernement d'après le nombre des membres à élire.
§ 5. Le président du bureau de circonscription surveille la confection des bulletins de vote par le prestataire. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à cette fin un assesseur de son bureau ou un électeur de sa circonscription, en rédigeant un mandat dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Une fois imprimés, les bulletins de vote sont, en présence du président du bureau de circonscription, pliés en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur et places sous enveloppe scellée à raison d'une enveloppe par local de vote. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient.
L'imprimeur remet ensuite au président du bureau de circonscription un exemplaire du bulletin de vote qui le concerne marque "spécimen", ainsi qu'une quittance dûment complétée et signée, dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
La quittance visée à l'alinéa précédent contient les mentions suivantes :
1° les quantités de papier reçues, imprimées et livrées;
2° la bonne restitution de la plaque d'impression des bulletins de vote;
3° la déclaration sur l'honneur du déclarant que celui-ci n'a pas livré de bulletin de vote à des tiers.
Le président du bureau ou le mandataire désigné à cet effet rédige un rapport d'impression et l'envoie, accompagné du mandat attestant sa qualité et de la déclaration sur l'honneur de l'imprimeur, au gouverneur de province qui en accuse réception.
Les enveloppes contenant les bulletins de vote sont conservées chez l'imprimeur dans des lieux sécurisés jusqu'à la veille du jour du scrutin.
Au cas où la livraison des bulletins de vote est prise en charge par le collège communal, celui-ci procède, dès la mise sous enveloppe, à l'enlèvement chez l'imprimeur et conserve les bulletins dans ses locaux, suffisamment sécurisés et gardés jusqu'à la veille du scrutin.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 37, 061; En vigueur : 06-04-2017>