Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-42
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 6. - [1 Recours concernant les candidatures]1
Assisté de son greffier, le président de la cour d'appel dresse acte de la remise des déclarations d'appel par les présidents de bureaux de circonscription, conformément à l'article L4142-23, § 5.
Il porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du ressort au vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>