Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4142-44
Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code]2. — Section 6. - [1 Recours concernant les candidatures]1
§ 1er. La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
§ 2. Le dispositif de l'arrêt est porté à la connaissance du président du bureau principal intéressé par la voie la plus rapide, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.
§ 3. Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au directeur général de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>