Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4143-15
Section 2. - [1 Accessibilité et police des centres et locaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 3. - [1 Police des centres et des locaux]1
Le président du bureau de vote ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils persistent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.
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Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 160, 105; En vigueur : 14-09-2023>