Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-10
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recensement par les bureaux communaux]1 — Sous-section 1ère. [1 - Recensement par le bureau communal]1
§ 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-9, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
§ 2. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 195, 105; En vigueur : 14-09-2023>