Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-12
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recensement par les bureaux communaux]1 — Sous-section 1ère. [1 - Recensement par le bureau communal]1
§ 1er. Aussitôt après cette proclamation, le bureau communal dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 2. Le bureau communal clôture les opérations du bureau et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le relevé des assesseurs absents;
2° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
3° le procès-verbal de recensement;
4° des extraits du procès-verbal de recensement;
5° le tableau de recensement;
6° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
7° le procès-verbal du dépôt des candidatures;
8° le procès-verbal de l'arrêt des listes;
9° les lettres d'information des témoins.
Les enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les indications " Elections communales " et " Bureau communal ".
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau communal joint à ces enveloppes les trois enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement communal conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau communal remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale toutes les enveloppes reçues du président du bureau communal, sauf celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'administration communale transmet au Procureur l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Le directeur général communal adresse aux élus les extraits du procèsverbal de recensement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Les finalités des relevés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 1, 105; En vigueur : 14-09-2023>