Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4145-7
Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Recensement par les bureaux communaux]1 — Sous-section 1ère. [1 - Recensement par le bureau communal]1
§ 1er. Le bureau communal reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 192, 105; En vigueur : 14-09-2023>