Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-14
Section 2. - [1 Validation et recours contre les élections]1 — Sous-section 3. [1 - Fonctionnement du Conseil des élections locales]1
Le Conseil des élections locales est formé au plus tard la veille du jour des élections ordinaires. A cette date, les membres présents adoptent, à l'unanimité, le règlement d'ordre intérieur et les experts prêtent serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle entre les mains du président.
La mission du Conseil des élections locales relative à la validation et au recours contre les élections se termine lorsque les élections communales et provinciales sont validées et ne sont plus susceptibles de recours.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 264, 105; En vigueur : 14-09-2023>
- (2)<DRW 2026-03-26/06, art. 126, 123; En vigueur : 01-04-2026>