Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4146-24
CHAPITRE VI. - [1 Clôture des opérations électorales et validation]1 — Section 2/1. [1 - Destruction des documents électoraux]1
Au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit les élections communales et provinciales, le Gouvernement fait rapport au Parlement wallon de la tenue des élections.
En cas d'annulation d'une élection qui exigerait le renouvellement de la procédure la concernant, la tenue de cette élection peut faire l'objet d'un rapport séparé au cas où elle se tiendrait à une date postérieure au 1er mai.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 297, 105; En vigueur : 14-09-2023>