Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4168-6
TITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Dispositions pénales]1 — CHAPITRE VIII. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Vote, dépouillement et diverses opérations électorales]1
§ 1er. Une première absence non justifiée d'un électeur est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.
En cas de récidive, l'amende est de 10 à 25 euros.
Il n'est pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans, et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.
§ 3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente, et réciproquement, ne constitue pas une récidive.
§ 4. Le sursis à l'exécution des peines ne peut pas être ordonné.
§ 5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 337, 105; En vigueur : 14-09-2023>