Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 113
TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1
Lorsque le permis de lotir n'implique pas l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, il est périmé pour la partie restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la constitution d'emphytéose ou de superficie, d'au moins un tiers des lots n'a pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance.
Le permis est également périmé si dans ce même délai le titulaire n'a pas exécuté les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 112. La preuve des ventes et locations est fournie par la notification au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué des extraits des actes certifiés conformes par le notaire ou le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, avant l'expiration du délai de cinq ans précité. (243)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2018-03-01/09, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2018>