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Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) · 9 AVRIL 2004. - Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT)

Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 178

Section VIII. — Sous-section IV. [1 - Décision du fonctionnaire délégué.]1

In KraftAmtlicher Text

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§ 1er. La décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée par pli recommandé a la poste simultanément au demandeur et a la commune.

§ 2. Sous réserve des procédures relatives aux projets mixtes, visés à l'article 176/1, cette notification intervient dans les délais suivants à compter de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition :

1° septante-cinq jours lorsque la demande ne requiert pas les mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7;

2° cent soixante jours lorsque la demande requiert de telles mesures ;

3° quatre cent cinquante jours lorsque la demande requiert une étude d'incidences. Il est fait exception à ce principe lorsque :

a) le demandeur est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, ce délai est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement ou le Gouvernement approuve le choix du chargé d'étude ou, si le Gouvernement ne se prononce pas dans le délai prévu à l'article 175/6, à partir de l'échéance de ce délai;

b) le comité d'accompagnement ou le Gouvernement fixe, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude dépassant six mois, le délai visé au présent tiret est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude.

Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut prolonger ce délai de trente jours :

1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été;

2° lorsque les dispositions du Code imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été.

...

§ 3. ...

§ 4. ...

Lorsque la Commission royale des monuments et des sites ou Bruxelles Mobilité a décidé de faire mener l'étude complémentaire visée à l'article 177, § 3, alinéa 2, les délais visés au § 2 sont augmentés de soixante jours ....

§ 5. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. (373)

Änderungsgeschichte
  • (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 86, 005; En vigueur : 01-01-2010>
  • (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 156, 025; En vigueur : 01-09-2019>