Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 197/2
CHAPITRE IIIbis. - [1 Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction [3 de certaines demandes — Section II. - [1 Introduction et instruction de la demande]1
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Au moment de l'introduction de sa demande, le demandeur indique s'il consent expressément à ce que toute communication ultérieure relative à sa demande intervienne par voie électronique conformément à l'ordonnance du 13 février 2014 relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le demandeur de permis a fait choix de ce mode de communication, tous les communications, avis et notifications adressés par l'Administration au demandeur de permis interviennent selon ce mode de communication.
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Dans le cadre de l'application de l'article 176, les délais de quarante-cinq jours visés à l'alinéa 3 sont ramenés à vingt jours.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ORD 2014-04-03/22, art. 22, 016; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 176, 025; En vigueur : 01-09-2019>
- (3)<ORD 2021-01-28/26, art. 5, 028; En vigueur : 13-05-2021>