Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 205
CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme. — Section III. - Effets du certificat d'urbanisme.
§ 1er. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à des mesures particulières de publicité, la demande de permis en est dispensée, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ne soient pas apparus. Toutefois, l'avis de la commission de concertation reste requis si une disposition règlementaire comprise dans un plan, ou un règlement d'urbanisme le prévoit.
§ 2. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à évaluation de ses incidences et que la demande de permis introduite dans le délai prévu à l'article 204 est conforme au certificat délivré ou ne s'en écarte que sur des aspects qui ne ressortissent pas de l'annexe A ou B du présent Code, la demande de permis est dispensée des formalités en matière d'évaluation des incidences.
Lorsque les modifications apportées au projet entre la délivrance du certificat et l'introduction de la demande de permis visée à l'alinéa précédent ressortissent :
- de l'annexe A du présent Code, la demande de permis fait l'objet d'une étude d'incidences, conformément aux articles 175/2 et suivants;
- de l'annexe B du présent Code, la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, conformément aux articles 175/15 et suivants.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 183, 025; En vigueur : 01-09-2019>