Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 221
CHAPITRE III. - La liste de sauvegarde. — Section III. - Radiation de la liste de sauvegarde et modification des conditions de conservation.
Lorsqu'une demande de classement est introduite par un particulier, propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, le Gouvernement instruit la demande conformément aux dispositions du chapitre IV. Au terme de la procédure, le Gouvernement soit maintient le bien sur la liste de sauvegarde soit le classe. En cas de classement portant sur l'ensemble des parties du bien inscrites sur la liste de sauvegarde, le bien classé est retiré de cette liste; dans les autres cas, il y est maintenu. (479)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 104, 005; En vigueur : 01-01-2010>