Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 226
CHAPITRE IV. - Le classement. — Section Ire. - Procédure de classement.
Le Gouvernement prend l'arrêté de classement du bien relevant du patrimoine immobilier au plus tard dans les deux ans à compter de la publication au Moniteur belge ou de la notification au propriétaire, si elle est antérieure, de l'arrêté ouvrant la procédure de classement. Passé ce délai, la procédure est caduque.
Lorsqu'il décide de ne pas classer et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de permis portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.
Ces conditions valent en outre pour toute demande de permis ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus de classement.
L'arrêté de refus de classement est notifié conformément à l'article 222, § 8, alinéa 1er.
Lorsque l'arrêté de refus de classement impose des conditions conformément à l'alinéa 2, il est publié au Moniteur belge.
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 190, 025; En vigueur : 01-09-2019>