Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 283
TITRE IX. - DES MESURES FISCALES. — CHAPITRE II. - Taxes sur les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités.
§ 1er. Les sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités (617) font l'objet d'une taxation par la Région de Bruxelles-Capitale. A partir de la date a laquelle la Région taxe effectivement lesdits sites en application de l'article 284, § 1er, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent plus percevoir de taxes sur ces sites dues en raison de leur inexploitation.
La taxe ainsi perçue par la Région de Bruxelles-Capitale est répartie entre la Région et la commune sur le territoire de laquelle est situé le site à concurrence de 80 % pour la commune et 20 % pour la Région.
§ 2. La taxe est solidairement à charge des propriétaires d'un site pouvant réaliser, en partie ou en totalité, la réhabilitation et la réaffectation du site concerné. Toutefois, si le droit réel ne porte que sur une partie du site, dont la superficie au sol est déterminable, la solidarité de son titulaire se limitera à la proportion de son droit dans la superficie totale du site.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités de la rétrocession aux communes de la partie de la taxe leur revenant. (619)