Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 310
TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS. — CHAPITRE II. - Des sanctions.
Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur. Chacun d'eux peut, avec l'accord de l'autre, demander, soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit le paiement d'une somme représentant la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction, sauf lorsque ces ouvrages ou travaux d'aménagement ou l'infraction concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.
Les dispositions des articles 307 , § 1er, alinéa 2, 308 et 309 sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. (673)
Änderungsgeschichte
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 223, 025; En vigueur : 01-09-2019>
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- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 210
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 212
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 223
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 229
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 300
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 300/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 311