Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. N2
TITRE XIII. [1 - Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 9 janvier 2004 au 15 juin 2009]1 — CHAPITRE VII. - [1 Garanties financières.]1
Annexe B. Projets soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences.
1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;
2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;
3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;
4) forages en profondeur, notamment :
- les forages géothermiques;
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires;
- les forages pour l'approvisionnement en eau;
5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A);
6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);
7) plateformes ferroviaires et intermodales et terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);
8) ... aérodromes (projets non vises à l'annexe A);
9) routes, ports et installations portuaires, y compris ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);
10) ... voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;
11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;
12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A);
13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);
14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;
15) ports de plaisance;
16) terrains de camping et caravaning permanents;
17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;
18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;
19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant, et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes;
20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5 000 m2;
21) ... bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5 000 et 20 000 m2 ... de superficie de plancher, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur;
22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres;
23) activités productives, de commerce de gros ou de dépôt situées dans une zone principalement affectée au logement et dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur;
24) équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et à l'air libre occupent plus de 5.000 m de superficie au sol;
25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 emplacements pour véhicules à moteur;
26) ...
27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;
28) sauf si elle répond aux conditions prévues à la rubrique 19 de l'annexe A, toute modification d'un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque :
- la modification porte sur un projet visé à l'annexe A ou à la présente annexe et est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement;
- le projet, une fois modifié, répondra à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe;
29) projets de remembrement rural;
30) ... lignes de tramways (hormis les lignes souterraines ou aériennes déjà visées à l'annexe A;)
31) établissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m et 5.000 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur;
32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARR 2010-09-30/03, art. 5, 008; En vigueur : 16-10-2010>
- (2)<ORD 2014-05-08/48, art. 13, 017; En vigueur : 01-07-2014>
- (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 233, 025; En vigueur : 20-04-2019> (NOTE : par son arrêt n° 6/2021 du 30-11-
- 2017 (2017-11-30/19, M.B. 20-04-2018, p. 35084), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au
- 25° et 26 ° du présent article. Consultez les archives pour voir l'ancienne rédaction encore en vigueur)